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E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions
Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.
à la date de l’entrée en vigueur du présent article :
quatre-vingt-dix jours après réception de l’avis, dans le cas d’une omission de se conformer à l’article 380.1.