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Versions de art. 385.1(3)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-04-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    LeSi le chef du parti politique fournit la politique et l’adresse visées au paragraphe (1) au directeur général des élections radieconformément leà ce paragraphe ou conformément à l’article 415, la demande d’enregistrement visée au paragraphe 385(2) relative au parti enregistréest quiréputée necomporter secette conformepolitique paset cette adresse, à l’aviscompter prévude auxla paragraphesdate (1)où ouelles (2),sont selon le cas.fournies.
    Texte intégral

    Si le chef du parti politique fournit la politique et l’adresse visées au paragraphe (1) au directeur général des élections conformément à ce paragraphe ou conformément à l’article 415, la demande d’enregistrement visée au paragraphe 385(2) relative au parti est réputée comporter cette politique et cette adresse, à compter de la date où elles sont fournies.

  2. du 2004-05-14 au 2014-12-19 Voir Source

    Le directeur général des élections radie le parti enregistré qui ne se conforme pas à l’avis prévu aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas.