← Versions historiques

Versions de art. 389(1)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    S’il a des motifs raisonnables de croire que le manquement à une des obligations visées aux articles 386 ou 387 est imputable à un parti enregistré, à son chef, à son agent principal ou à un de ses dirigeants, leLe directeur général des élections notifieavise parle écritchef du parti politique qui a présenté la demande, dès que possible après réception de celle-ci, de l’admissibilité ou de l’inadmissibilité du parti au titre de l’article 387. En cas de notification d’inadmissibilité, il indique au chef du parti etlaquelle des conditions prévues à ceuxcet dearticle sesn’est dirigeantspas qui sont inscrits au registre des partis :remplie.
    Texte intégral

    Le directeur général des élections avise le chef du parti politique qui a présenté la demande, dès que possible après réception de celle-ci, de l’admissibilité ou de l’inadmissibilité du parti au titre de l’article 387. En cas de notification d’inadmissibilité, il indique au chef du parti laquelle des conditions prévues à cet article n’est pas remplie.

  2. du 2003-01-01 au 2014-12-19 Voir Source

    S’il a des motifs raisonnables de croire que le manquement à une des obligations visées aux articles 386 ou 387 est imputable à un parti enregistré, à son chef, à son agent principal ou à un de ses dirigeants, le directeur général des élections notifie par écrit au parti et à ceux de ses dirigeants qui sont inscrits au registre des partis :