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Versions de art. 389.1(1)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-01-01 au 2014-12-19 Voir Source

    Dans le cas où le directeur général des élections se propose de radier un parti enregistré au titre de l’article 388 ou du paragraphe 389(3), il en avise le parti et ses associations enregistrées.