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Versions de art. 391

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    LeDans les trente jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe 389(1), le parti enregistréadmissible quiproduit aauprès étédu radiédirecteur demeuregénéral assujettides auxélections obligationsun d’unrapport partiécrit, enregistréattesté pourpar l’applicationson chef ou par son agent principal, énonçant les nom et adresse et les attributions de l’articleses 392.agents enregistrés. Au moment de l’enregistrement éventuel du parti, le directeur général des élections inscrit ces renseignements dans le registre des partis politiques.
    Texte intégral

    Dans les trente jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe 389(1), le parti admissible produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son chef ou par son agent principal, énonçant les nom et adresse et les attributions de ses agents enregistrés. Au moment de l’enregistrement éventuel du parti, le directeur général des élections inscrit ces renseignements dans le registre des partis politiques.

  2. du 2004-01-01 au 2014-12-19 Voir Source
    ÀLe compterparti enregistré qui a été radié demeure assujetti aux obligations d’un parti enregistré pour l’application de lal’article publication de l’avis de suspension, le parti suspendu est réputé ne plus être un parti enregistré.392.
    Texte intégral

    Le parti enregistré qui a été radié demeure assujetti aux obligations d’un parti enregistré pour l’application de l’article 392.

  3. du 2003-01-01 au 2004-01-01 Voir Source

    À compter de la publication de l’avis de suspension, le parti suspendu est réputé ne plus être un parti enregistré.