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Versions de art. 396(1)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    L’agentLes principalpartis duenregistrés partipeuvent suspendu visé au paragraphe 394(1) est tenu de produire auprès du directeur généralnommer des électionsagents :enregistrés; la nomination précise les attributions qui leur sont conférées.
    Texte intégral

    Les partis enregistrés peuvent nommer des agents enregistrés; la nomination précise les attributions qui leur sont conférées.

  2. du 2003-01-01 au 2004-01-01 Voir Source

    L’agent principal du parti suspendu visé au paragraphe 394(1) est tenu de produire auprès du directeur général des élections :