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Versions de art. 399(4)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 au 2004-01-01 Voir Source

    Les versements visés au paragraphe (1) ou à l’alinéa (2)b) doivent être effectués dans les trois mois suivant la date de production de l’état visé au paragraphe (3).