Versions de art. 399(4)
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Les versements visés au paragraphe (1) ou à l’alinéa (2)b) doivent être effectués dans les trois mois suivant la date de production de l’état visé au paragraphe (3).
Les versements visés au paragraphe (1) ou à l’alinéa (2)b) doivent être effectués dans les trois mois suivant la date de production de l’état visé au paragraphe (3).