Texte intégral
[Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
[Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
La nomination de l’agent financier ou du vérificateur d’une association enregistrée est subordonnée à l’obtention par celle-ci de leur déclaration signée d’acceptation de la charge.