Texte intégral
La personne visée au paragraphe (1) peut toutefois signer la demande de radiation visée à l’article 414.
La personne visée au paragraphe (1) peut toutefois signer la demande de radiation visée à l’article 414.
Si un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat, un candidat à la direction ou un candidat à l’investiture reçoit une contribution inadmissible, l’agent principal du parti, l’agent financier de l’association, l’agent officiel du candidat ou l’agent financier du candidat à la direction ou du candidat à l’investiture, dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de l’inadmissibilité du donateur, remet la contribution — ou une somme égale à la valeur commerciale de celle-ci dans le cas d’une contribution non monétaire — au directeur général des élections, qui la remet au receveur général, s’il lui est impossible de la remettre, inutilisée, au donateur.
En cas de réception d’une contribution d’un donateur visé au paragraphe (1), l’agent principal du parti enregistré ou l’agent officiel du candidat, dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de l’inadmissibilité du donateur, remet la contribution — ou la somme d’argent égale à celle-ci dans le cas d’une contribution non monétaire — au directeur général des élections, qui la remet au receveur général, s’il lui est impossible de la remettre, inutilisée, au donateur.