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Versions de art. 406(2)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2015-10-27 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le parti enregistré et le parti admissible dont le chef désigne des représentants pour soutenir des candidats à une élection généraleIls sont également tenus de produire, avec la déclaration ou le rapport visés au paragraphe (1), une déclarationdéclaration, attestée par leleur chefagent du partiprincipal, comportant le nom dedes cespersonnes représentants.qu’ils autorisent à soutenir des personnes qui désirent se porter candidat à une élection générale.
    Texte intégral

    Ils sont également tenus de produire, avec la déclaration ou le rapport visés au paragraphe (1), une déclaration, attestée par leur agent principal, comportant le nom des personnes qu’ils autorisent à soutenir des personnes qui désirent se porter candidat à une élection générale.

  2. du 2014-12-19 au 2015-10-27 Voir Source

    Le parti enregistré et le parti admissible dont le chef désigne des représentants pour soutenir des candidats à une élection générale sont tenus de produire, avec la déclaration ou le rapport visés au paragraphe (1), une déclaration attestée par le chef du parti comportant le nom de ces représentants.