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Versions de art. 410(2)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    DansS’il est convaincu que le casparti d’unea dépensefait dedes moinsefforts deraisonnables 50pour $,se l’auteurconformer duaux paiementobligations viséprévues au paragraphe (1)395(1) estou tenuà d’enl’article déclarer402 ladans naturele etdélai deimparti, conserverle ladirecteur preuvegénéral dedes sonélections paiement.peut, par avis écrit, l’informer qu’il dispose d’un délai supplémentaire — égal ou inférieur au précédent — pour se conformer à ces obligations.
    Texte intégral

    S’il est convaincu que le parti a fait des efforts raisonnables pour se conformer aux obligations prévues au paragraphe 395(1) ou à l’article 402 dans le délai imparti, le directeur général des élections peut, par avis écrit, l’informer qu’il dispose d’un délai supplémentaire — égal ou inférieur au précédent — pour se conformer à ces obligations.

  2. du 2003-01-01 au 2014-12-19 Voir Source

    Dans le cas d’une dépense de moins de 50 $, l’auteur du paiement visé au paragraphe (1) est tenu d’en déclarer la nature et de conserver la preuve de son paiement.