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Versions de art. 412(2)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-04-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le directeur général des élections publie,peut selonradier lesun modalitésparti qu’ilenregistré estimesi indiquéesce etdernier dèsfait quedéfaut possiblede aprèspublier leursur réceptionson :site Internet une version à jour de sa politique sur la protection des renseignements personnels comme l’exige l’article 405.1.
    Texte intégral

    Le directeur général des élections peut radier un parti enregistré si ce dernier fait défaut de publier sur son site Internet une version à jour de sa politique sur la protection des renseignements personnels comme l’exige l’article 405.1.

  2. du 2004-01-01 au 2014-12-19 Voir Source
    IlLe directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées,indiquées le rapport financier des partis enregistrés ou une version modifiée de celui-ciet dès que possible après leur réception de l’un ou l’autre de ceux-ci.:
    Texte intégral

    Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées et dès que possible après leur réception :

  3. du 2003-01-01 au 2004-01-01 Voir Source

    Il publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, le rapport financier des partis enregistrés ou une version modifiée de celui-ci dès que possible après réception de l’un ou l’autre de ceux-ci.