← Versions historiques

Versions de art. 416(2)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    IlL’avis estprécise interditla àdate toutede personneprise oud’effet entité,de saufla àradiation, l’agentqui principalne oupeut àsuivre unde agentmoins enregistréde d’unquinze partijours enregistré,la d’engagerdate lesd’envoi dépensesde du parti.l’avis.
    Texte intégral

    L’avis précise la date de prise d’effet de la radiation, qui ne peut suivre de moins de quinze jours la date d’envoi de l’avis.

  2. du 2003-01-01 au 2014-12-19 Voir Source

    Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent principal ou à un agent enregistré d’un parti enregistré, d’engager les dépenses du parti.