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Versions de art. 426(3)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2015-08-02 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent enregistré d’un parti enregistré, d’accepter les contributions apportées au parti ou de contracter des emprunts en son nom.
    Texte intégral

    Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent enregistré d’un parti enregistré, d’accepter les contributions apportées au parti ou de contracter des emprunts en son nom.

  2. du 2014-12-19 au 2015-08-02 Voir Source
    Il doitest avoir accès,interdit à touttoute momentpersonne convenable,ou entité, sauf à lal’agent totalitéenregistré d’un parti enregistré, d’accepter les contributions apportées au parti ou de contracter des documentsemprunts du parti et a le droit d’exiger des agents enregistrés et des dirigeants du parti les renseignements et explications qui, àen son avis, peuvent être nécessaires pour l’établissement de son rapport.nom.
    Texte intégral

    Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent enregistré d’un parti enregistré, d’accepter les contributions apportées au parti ou de contracter des emprunts en son nom.

  3. du 2003-01-01 au 2014-12-19 Voir Source

    Il doit avoir accès, à tout moment convenable, à la totalité des documents du parti et a le droit d’exiger des agents enregistrés et des dirigeants du parti les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires pour l’établissement de son rapport.