Texte intégral
[Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
[Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
Il est interdit au candidat à la direction ou à son agent financier de produire auprès du directeur général des élections un document visé aux paragraphes 435.3(1) ou 435.35(1) dans les cas suivants :