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Versions de art. 435.46(2)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-01-01 au 2014-12-19 Voir Source

    L’excédent est cédé au parti enregistré qui tient la course à la direction ou à une association enregistrée du parti.