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Versions de art. 438(1)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    [Abrogé,Dès 2003,que ch.possible 19,après art.une 42]élection générale, le vérificateur du parti enregistré fait rapport à l’agent principal de sa vérification du compte des dépenses électorales dressé pour cette élection. Il fait, selon les normes de vérification généralement reconnues, les vérifications qui lui permettent d’établir si le compte présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé et si le parti enregistré et l’agent principal ont respecté les exigences applicables de la section 1 de la présente partie et de la présente section.
    Texte intégral

    Dès que possible après une élection générale, le vérificateur du parti enregistré fait rapport à l’agent principal de sa vérification du compte des dépenses électorales dressé pour cette élection. Il fait, selon les normes de vérification généralement reconnues, les vérifications qui lui permettent d’établir si le compte présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé et si le parti enregistré et l’agent principal ont respecté les exigences applicables de la section 1 de la présente partie et de la présente section.

  2. du 2004-01-01 au 2014-12-19 Voir Source
    Il[Abrogé, est2003, interditch. à19, touteart. personne ou entité, sauf à une association de circonscription et à un parti enregistré :42]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2003, ch. 19, art. 42]

  3. du 2003-01-01 au 2004-01-01 Voir Source

    Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à une association de circonscription et à un parti enregistré :