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Versions de art. 438(5)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 au 2014-12-19 Voir Source

    Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent officiel, au candidat et au mandataire visé à l’article 446, d’engager les dépenses de campagne du candidat.