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Versions de art. 442(4)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    LeSur présentdemande articleécrite nedu s’appliquedemandeur pasprésentée lorsquedans lales datedeux viséesemaines suivant l’expiration du délai de trente jours visé au paragraphe (1)(3), tombele pendantdirecteur général des élections autorise la périodeprorogation électoralede ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou lorsquerévisée du document est intentionnelle ou résulte du fait que le scrutindemandeur d’unen’a électionpas générale a été tenu danspris les sixmesures moisnécessaires précédantpour cettela date.produire.
    Texte intégral

    Sur demande écrite du demandeur présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai de trente jours visé au paragraphe (3), le directeur général des élections autorise la prorogation de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée du document est intentionnelle ou résulte du fait que le demandeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.

  2. du 2008-03-01 au 2014-12-19 Voir Source

    Le présent article ne s’applique pas lorsque la date visée au paragraphe (1) tombe pendant la période électorale ou lorsque le scrutin d’une élection générale a été tenu dans les six mois précédant cette date.