← Versions historiques

Versions de art. 443(2)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    IlLa estdemande interditpeut auêtre candidat,présentée à son agent officiel ou au mandataire visé à l’article 446 et à un tiers — au sens de l’article 349 — d’agir de concert pour que le candidat esquive le plafond des dépenses électorales établi pour la circonscription au titre de l’article 440.:
    Texte intégral

    La demande peut être présentée :

  2. du 2003-01-01 au 2014-12-19 Voir Source

    Il est interdit au candidat, à son agent officiel ou au mandataire visé à l’article 446 et à un tiers — au sens de l’article 349 — d’agir de concert pour que le candidat esquive le plafond des dépenses électorales établi pour la circonscription au titre de l’article 440.