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Versions de art. 445(2)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    L’obligationL’allocation trimestrielle est le produit obtenu par multiplication du chiffre ci-après par le nombre de paiementvotes validement exprimés dans lel’élection délaivisée deau quatreparagraphe mois ne s’applique pas à l’égard des créances(1) :
    Texte intégral

    L’allocation trimestrielle est le produit obtenu par multiplication du chiffre ci-après par le nombre de votes validement exprimés dans l’élection visée au paragraphe (1) :

  2. du 2003-01-01 au 2014-12-19 Voir Source

    L’obligation de paiement dans le délai de quatre mois ne s’applique pas à l’égard des créances :