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Versions de art. 450(2)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-06-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Dans le cas d’une élection générale qui n’a pas lieu àle lajour datefixé prévueconformément au paragraphe 56.1(2) ou à l’article 56.2, ou dans le cas d’une élection partielle, l’association de circonscription n’aest réputée ne pas avoir engagé de dépenses électorales liées à de la publicité électorale, au sens de l’article 319, ou n’a pas diffusé ou fait diffuser une telle publicitéélectorale si, à la délivrance du bref ou des brefs, elle ne peut annuler la diffusion du message de lapublicité publicitéélectorale en cause.
    Texte intégral

    Dans le cas d’une élection générale qui n’a pas lieu le jour fixé conformément au paragraphe 56.1(2) ou à l’article 56.2, ou dans le cas d’une élection partielle, l’association de circonscription est réputée ne pas avoir engagé de dépenses électorales liées à de la publicité électorale si, à la délivrance du bref ou des brefs, elle ne peut annuler la diffusion du message de publicité électorale en cause.

  2. du 2014-12-19 au 2019-06-13 Voir Source
    LeDans paragraphele (1)cas ned’une s’appliqueélection générale qui n’a pas à une créance impayée qui,lieu à la date viséeprévue au paragraphe (1),56.1(2) selonou à l’article 56.2, ou dans le cas :d’une élection partielle, l’association de circonscription n’a pas engagé de dépenses de publicité électorale, au sens de l’article 319, ou n’a pas diffusé ou fait diffuser une telle publicité si, à la délivrance du bref ou des brefs, elle ne peut annuler la diffusion de la publicité en cause.
    Texte intégral

    Dans le cas d’une élection générale qui n’a pas lieu à la date prévue au paragraphe 56.1(2) ou à l’article 56.2, ou dans le cas d’une élection partielle, l’association de circonscription n’a pas engagé de dépenses de publicité électorale, au sens de l’article 319, ou n’a pas diffusé ou fait diffuser une telle publicité si, à la délivrance du bref ou des brefs, elle ne peut annuler la diffusion de la publicité en cause.

  3. du 2003-01-01 au 2014-12-19 Voir Source

    Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une créance impayée qui, à la date visée au paragraphe (1), selon le cas :