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Versions de art. 454(1)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 au 2014-12-19 Voir Source

    Par dérogation au paragraphe 451(4), lorsqu’un candidat est à l’étranger au moment où les autres documents visés au paragraphe 451(1) sont produits, il dispose de quatorze jours suivant son retour au pays pour faire la déclaration visée à l’alinéa 451(1)e) et la produire auprès du directeur général des élections.