Versions de art. 454(1)
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Par dérogation au paragraphe 451(4), lorsqu’un candidat est à l’étranger au moment où les autres documents visés au paragraphe 451(1) sont produits, il dispose de quatorze jours suivant son retour au pays pour faire la déclaration visée à l’alinéa 451(1)e) et la produire auprès du directeur général des élections.