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Versions de art. 455(1)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 au 2014-12-19 Voir Source

    Après l’expiration du délai de quatre mois visé au paragraphe 451(4), l’agent officiel produit auprès du directeur général des élections une version modifiée de tout document visé au paragraphe 451(1) qui concerne le paiement des créances :