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Versions de art. 457(1)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    LeEst directeur général des élections peut apporteradmissible à unla documentcharge viséd’agent aux paragraphes 451(1)financier ou 455(1)d’agent desde correctionscirconscription quid’une n’enassociation modifientenregistrée pasla lepersonne fondmorale surconstituée unen pointvertu important.d’une loi fédérale ou provinciale.
    Texte intégral

    Est admissible à la charge d’agent financier ou d’agent de circonscription d’une association enregistrée la personne morale constituée en vertu d’une loi fédérale ou provinciale.

  2. du 2003-01-01 au 2014-12-19 Voir Source

    Le directeur général des élections peut apporter à un document visé aux paragraphes 451(1) ou 455(1) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.