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Versions de art. 463(1)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    IlDans estles interdittrente jours suivant la modification des renseignements visés au candidatparagraphe ou448(1), à son agent officiell’exception de produirel’alinéa 448(1)b), l’association enregistrée produit auprès du directeur général des élections un documentrapport viséécrit, auxattesté paragraphespar 451(1)le oupremier 455(1)dirigeant :de l’association, faisant état des modifications.
    Texte intégral

    Dans les trente jours suivant la modification des renseignements visés au paragraphe 448(1), à l’exception de l’alinéa 448(1)b), l’association enregistrée produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par le premier dirigeant de l’association, faisant état des modifications.

  2. du 2003-01-01 au 2014-12-19 Voir Source

    Il est interdit au candidat ou à son agent officiel de produire auprès du directeur général des élections un document visé aux paragraphes 451(1) ou 455(1) :