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Versions de art. 464(3)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-01-01 au 2014-12-19 Voir Source
    L’agent officiel est tenu de remettre sans délai au receveur général tout montant du remboursement qui excède 5060 % de la somme des éléments suivants :
    Texte intégral

    L’agent officiel est tenu de remettre sans délai au receveur général tout montant du remboursement qui excède 60 % de la somme des éléments suivants :

  2. du 2003-01-01 au 2004-01-01 Voir Source

    L’agent officiel est tenu de remettre sans délai au receveur général tout montant du remboursement qui excède 50 % de la somme des éléments suivants :