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Versions de art. 467

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Sur réception du certificat, le receveur général paie au vérificateur, sur le Trésor, la somme qui y est précisée.
    Texte intégral
  2. du 2004-01-01 au 2014-12-19 Voir Source
    Sur réception du certificat visé à l’article 465 ou de l’attestation de conformité visée à l’article 466,certificat, le receveur général paie au vérificateur, sur le Trésor, unela somme auqui titrey desest honoraires que celui-ci a facturés, non inférieure à 250 $, représentant 3 % des dépenses électorales du candidat, jusqu’à concurrence de 1 500 $.précisée.
    Texte intégral

    Sur réception du certificat, le receveur général paie au vérificateur, sur le Trésor, la somme qui y est précisée.

  3. du 2003-01-01 au 2004-01-01 Voir Source

    Sur réception du certificat visé à l’article 465 ou de l’attestation de conformité visée à l’article 466, le receveur général paie au vérificateur, sur le Trésor, une somme au titre des honoraires que celui-ci a facturés, non inférieure à 250 $, représentant 3 % des dépenses électorales du candidat, jusqu’à concurrence de 1 500 $.