← Versions historiques

Versions de art. 468(1)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    LeS’il a des motifs raisonnables de croire que le manquement à une des obligations visées aux articles 465 ou 466 est imputable à une association enregistrée ou à son agent financier, le directeur général des élections remetnotifie par écrit au receveurpremier général un certificat où figure le nomdirigeant de l’association et à son agent financier qu’il incombe à l’association ou à l’agent financier :
    Texte intégral

    S’il a des motifs raisonnables de croire que le manquement à une des obligations visées aux articles 465 ou 466 est imputable à une association enregistrée ou à son agent financier, le directeur général des élections notifie par écrit au premier dirigeant de l’association et à son agent financier qu’il incombe à l’association ou à l’agent financier :

  2. du 2003-01-01 au 2014-12-19 Voir Source

    Le directeur général des élections remet au receveur général un certificat où figure le nom de :