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Versions de art. 468(2)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    SurEn réceptioncas dud’application certificat,de l’alinéa (1)b), le receveurdirecteur général verse,des sur le Trésor, le montant du cautionnement de candidature à l’agent officiel de chaque candidat qui y est énuméré. Le versementélections peut aussinotifier êtreaux faitdestinataires àqu’ils une personne désignée par l’agent officiel.:
    Texte intégral

    En cas d’application de l’alinéa (1)b), le directeur général des élections peut notifier aux destinataires qu’ils :

  2. du 2004-01-01 au 2014-12-19 Voir Source
    Sur réception du certificat, le receveur général verse, sur le Trésor, le montant du cautionnement de candidature à l’agent officiel de chaque candidat qui y est énuméré. Le versement peut aussi être fait à une personne désignée par l’agent officiel.
    Texte intégral

    Sur réception du certificat, le receveur général verse, sur le Trésor, le montant du cautionnement de candidature à l’agent officiel de chaque candidat qui y est énuméré. Le versement peut aussi être fait à une personne désignée par l’agent officiel.

  3. du 2003-01-01 au 2004-01-01 Voir Source

    Sur réception du certificat, le receveur général verse, sur le Trésor, le montant du cautionnement de candidature à l’agent officiel de chaque candidat qui y est énuméré.