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Versions de art. 468(3)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    EnUne l’absence d’un agent officiel dans le cas visé à l’alinéa (1)b), le directeur général des élections détermine le destinatairecopie de la remisenotification visée aux paragraphes (1) ou (2) est envoyée au chef et à l’agent principal du cautionnementparti deenregistré candidature.auquel l’association est affiliée.
    Texte intégral

    Une copie de la notification visée aux paragraphes (1) ou (2) est envoyée au chef et à l’agent principal du parti enregistré auquel l’association est affiliée.

  2. du 2003-01-01 au 2014-12-19 Voir Source

    En l’absence d’un agent officiel dans le cas visé à l’alinéa (1)b), le directeur général des élections détermine le destinataire de la remise du cautionnement de candidature.