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Versions de art. 468(4)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    ToutLe cautionnementdirecteur degénéral candidaturedes quiélections n’estpeut radier l’association si celle-ci ou son agent financier ne se conforme pas remisà aula titrenotification duprévue présentaux articleparagraphes est(1) confisquéou au profit de Sa Majesté du chef du Canada.(2).
    Texte intégral

    Le directeur général des élections peut radier l’association si celle-ci ou son agent financier ne se conforme pas à la notification prévue aux paragraphes (1) ou (2).

  2. du 2003-01-01 au 2014-12-19 Voir Source

    Tout cautionnement de candidature qui n’est pas remis au titre du présent article est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada.