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Versions de art. 470(2)(b)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 au 2014-12-19 Voir Source

    lorsque ses dépenses électorales, exposées dans son compte de campagne électorale, ne dépassent pas la valeur des contributions reçues par son agent officiel.