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Versions de art. 475(1)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2015-08-02 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent de circonscription d’une association enregistrée, de payer les dépenses de l’association.
    Texte intégral

    Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent de circonscription d’une association enregistrée, de payer les dépenses de l’association.

  2. du 2014-12-19 au 2015-08-02 Voir Source
    L’agentIl officiel,est ayantinterdit cédéà untoute excédentpersonne ou entité, sauf à l’agent de fondscirconscription électorauxd’une auassociation receveur général au titre de l’alinéa 473(2)b), qui est tenu par la suiteenregistrée, de payer uneles dépense électorale du candidat peut demander au directeur général des élections d’établir une demandedépenses de remboursement de l’excédent dont le montant ne peut dépasser la somme nécessaire au paiement de la dépense électorale, jusqu’à concurrence de l’excédent des fonds électoraux qui est dévolu au receveur général.l’association.
    Texte intégral

    Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent de circonscription d’une association enregistrée, de payer les dépenses de l’association.

  3. du 2003-01-01 au 2014-12-19 Voir Source

    L’agent officiel, ayant cédé un excédent de fonds électoraux au receveur général au titre de l’alinéa 473(2)b), qui est tenu par la suite de payer une dépense électorale du candidat peut demander au directeur général des élections d’établir une demande de remboursement de l’excédent dont le montant ne peut dépasser la somme nécessaire au paiement de la dépense électorale, jusqu’à concurrence de l’excédent des fonds électoraux qui est dévolu au receveur général.