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Versions de art. 475.2

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-19 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Les créances relatives à des dépenses dont le compte détaillé a été présenté en application de l’article 475.1 doivent être payées dans les trois ans suivant la date à laquelle elles sont devenues exigibles.