Versions de art. 475.3
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Le créancier d’une créance dont le compte détaillé a été présenté à une association enregistrée en application de l’article 475.1 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :
Le créancier d’une créance dont le compte détaillé a été présenté à une association enregistrée en application de l’article 475.1 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :