Versions de art. 475.4(2.1)
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Le rapport financier de l’association enregistrée à laquelle s’applique l’article 372.2 contient une description des mesures prises par l’agent financier de cette association en application de cet article.
Le rapport financier de l’association enregistrée à laquelle s’applique l’article 372.2 contient une description des mesures prises par l’agent financier de cette association en application de cet article.