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Versions de art. 476.68(1)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Il est interdit au candidat à l’investiture et à son agent financier d’engager des dépenses de campagne d’investiture —course à l’exclusion des dépenses personnelles —l’investiture dont le total dépasse le plafond établi pour la circonscription au titre de l’article 476.67.
    Texte intégral

    Il est interdit au candidat à l’investiture et à son agent financier d’engager des dépenses de course à l’investiture dont le total dépasse le plafond établi pour la circonscription au titre de l’article 476.67.

  2. du 2014-12-19 au 2018-12-21 Voir Source

    Il est interdit au candidat à l’investiture et à son agent financier d’engager des dépenses de campagne d’investiture — à l’exclusion des dépenses personnelles — dont le total dépasse le plafond établi pour la circonscription au titre de l’article 476.67.