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Versions de art. 476.75(2.1)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-06-18 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le compte de campagne d’investiture du candidat à l’investiture auquel s’applique l’article 372.2 contient une description des mesures prises par l’agent financier de ce candidat en application de cet article.