Versions de art. 477.59(2.1)
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Le compte de campagne électorale du candidat auquel s’applique l’article 372.2 contient une description des mesures prises par l’agent officiel de ce candidat en application de cet article.
Le compte de campagne électorale du candidat auquel s’applique l’article 372.2 contient une description des mesures prises par l’agent officiel de ce candidat en application de cet article.