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Versions de art. 477.72(2.1)(d)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-06-13 à aujourd'hui disponible Voir Source

    si le candidat ou son agent officiel présente une demande au directeur général des élections au titre des paragraphes 477.67(4) ou (5) et qu’elle est refusée, de l’expiration du jour où la demande est refusée.