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Versions de art. 477.72(4)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-06-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Dès qu’un candidat élu ne peut continuer à siéger et à voter à titre de député à la Chambre des communes par application dudes paragrapheparagraphes (2), (2.1) ou (3), le directeur général des élections en informe le président de cette chambre.
    Texte intégral

    Dès qu’un candidat élu ne peut continuer à siéger et à voter à titre de député à la Chambre des communes par application des paragraphes (2), (2.1) ou (3), le directeur général des élections en informe le président de cette chambre.

  2. du 2014-12-19 au 2019-06-13 Voir Source

    Dès qu’un candidat élu ne peut continuer à siéger et à voter à titre de député à la Chambre des communes par application du paragraphe (3), le directeur général des élections en informe le président de cette chambre.