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Versions de art. 477.74(2)(b)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-06-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    60 % des frais de déplacement et de séjour du plafond des dépenses électorales établicandidat, pour les déplacements et séjours effectués pendant la circonscriptionpériode au titre de l’article 477.49, moins le remboursement partiel déjà reçu au titre de l’article 477.73.électorale;
    Texte intégral

    60 % des frais de déplacement et de séjour du candidat, pour les déplacements et séjours effectués pendant la période électorale;

  2. du 2014-12-19 au 2019-06-13 Voir Source

    60 % du plafond des dépenses électorales établi pour la circonscription au titre de l’article 477.49, moins le remboursement partiel déjà reçu au titre de l’article 477.73.