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Versions de art. 477.8(2)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-06-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Avant qu’il ne soit disposé de l’excédent des fonds électoraux conformément aux articles 477.81 et 477.82, lesl’agent candidatsofficiel sontdu tenuscandidat est tenu de céder au parti enregistré qui lessoutient soutientle candidat ou à l’association enregistrée de ce parti dans la circonscription du candidat les biens immobilisés dont l’acquisition constitue une dépense de campagne au sens dedu l’articleparagraphe 375375(1) ou de les vendre à leur juste valeur marchande.
    Texte intégral

    Avant qu’il ne soit disposé de l’excédent des fonds électoraux conformément aux articles 477.81 et 477.82, l’agent officiel du candidat est tenu de céder au parti enregistré qui soutient le candidat ou à l’association enregistrée de ce parti dans la circonscription du candidat les biens immobilisés dont l’acquisition constitue une dépense de campagne au sens du paragraphe 375(1) ou de les vendre à leur juste valeur marchande.

  2. du 2014-12-19 au 2019-06-13 Voir Source

    Avant qu’il ne soit disposé de l’excédent des fonds électoraux conformément aux articles 477.81 et 477.82, les candidats sont tenus de céder au parti enregistré qui les soutient ou à l’association enregistrée de ce parti les biens immobilisés dont l’acquisition constitue une dépense de campagne au sens de l’article 375 ou de les vendre à leur juste valeur marchande.