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Versions de art. 478

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-06-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Dans[Abrogé, la2018, présentech. section,31, dépenseart. personnelle d’un candidat à la direction s’entend de toute dépense raisonnable de nature personnelle engagée par lui ou pour son compte dans le cadre d’une course à la direction, notamment :309]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 309]

  2. du 2014-12-19 au 2019-06-13 Voir Source
    Dans la présente section, dépense personnelle d’un candidat à la direction s’entend de toute dépense raisonnable de nature personnelle engagée par lui ou pour son compte dans le cadre d’une course à la direction, notamment :
    Texte intégral

    Dans la présente section, dépense personnelle d’un candidat à la direction s’entend de toute dépense raisonnable de nature personnelle engagée par lui ou pour son compte dans le cadre d’une course à la direction, notamment :

  3. du 2003-01-01 au 2014-12-19 Voir Source