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Versions de art. 478(2)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 au 2014-12-19 Voir Source

    Le candidat ou l’agent officiel est tenu de retourner les exemplaires inutilisés dans le cadre de l’article 477 au directeur du scrutin dans le mois suivant le jour du scrutin.