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E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel
Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.
[Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
Il est interdit à toute personne d’agir comme agent financier d’un candidat à l’investiture alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.