Texte intégral
[Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
[Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
L’agent financier est chargé de la gestion des opérations financières du candidat à l’investiture pour la course à l’investiture et de la reddition des comptes sur celles-ci en conformité avec la présente loi.