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Versions de art. 478.14

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le[Abrogé, plafond2014, desch. dépenses12, deart. campagne d’investiture — à l’exclusion des dépenses personnelles au sens de l’article 478.01 — pour les candidats à l’investiture dans une circonscription est le suivant :86]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

  2. du 2004-01-01 au 2014-12-19 Voir Source

    Le plafond des dépenses de campagne d’investiture — à l’exclusion des dépenses personnelles au sens de l’article 478.01 — pour les candidats à l’investiture dans une circonscription est le suivant :