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Versions de art. 479(5)

E-2.01 — Loi électorale du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-06-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le[Abrogé, fonctionnaire2018, électoralch. qui31, aart. donné l’ordre de quitter le lieu où se déroule le scrutin peut, en cas de refus d’obéir de la part de la personne visée, employer la force raisonnablement nécessaire pour expulser celle-ci.320]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 320]

  2. du 2003-01-01 au 2019-06-13 Voir Source

    Le fonctionnaire électoral qui a donné l’ordre de quitter le lieu où se déroule le scrutin peut, en cas de refus d’obéir de la part de la personne visée, employer la force raisonnablement nécessaire pour expulser celle-ci.