Texte intégral
[Abrogé, 2018, ch. 31, art. 320]
[Abrogé, 2018, ch. 31, art. 320]
Le fonctionnaire électoral qui a donné l’ordre de quitter le lieu où se déroule le scrutin peut, en cas de refus d’obéir de la part de la personne visée, employer la force raisonnablement nécessaire pour expulser celle-ci.